Article R421-15 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 92-1051 1992-09-29 art. 18, Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La présidence de la commission est assurée par le président du conseil général ou par la personne qu'il choisit pour le représenter parmi les conseillers généraux ou les fonctionnaires des services du département.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2007, n° 051597
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, […] 8 ou 10 en fonction des effectifs des assistantes et assistants maternels agréés du département. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-16 dudit code : « Les représentants du département comprennent : 1° Le président du conseil général ou son représentant mentionné à l'article R. 421-15 ; 2° Des conseillers généraux ou des fonctionnaires des services du département désignés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par le président du conseil général. » ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 25 novembre 2008, n° 0800640
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, […] ou par un établissement de formation avec lequel le conseil général passe convention, ou selon ces deux modalités (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-25 du même code : « Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l'article L. 421-15 pour un assistant familial, l'agrément est retiré. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 27 octobre 2009, n° 0603507
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, […] qu'aux termes de l'article R. 421-14 du même code : « La commission consultative paritaire départementale, […] qu'aux termes des articles R. 421-15 et R 421-16 du même code : « La présidence de la commission est assurée par le président du conseil général ou par la personne qu'il choisit pour le représenter parmi les conseillers généraux ou les fonctionnaires des services du département. / Les représentants du département comprennent : 1° Le président du conseil général ou son représentant mentionné à l'article R. 421-15 ; […]

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