Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre II : Assistants maternels / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 3 : Commission consultative paritaire départementale
Article R421-15 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, […] 8 ou 10 en fonction des effectifs des assistantes et assistants maternels agréés du département. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-16 dudit code : « Les représentants du département comprennent : 1° Le président du conseil général ou son représentant mentionné à l'article R. 421-15 ; 2° Des conseillers généraux ou des fonctionnaires des services du département désignés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par le président du conseil général. » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, […] ou par un établissement de formation avec lequel le conseil général passe convention, ou selon ces deux modalités (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-25 du même code : « Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l'article L. 421-15 pour un assistant familial, l'agrément est retiré. […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 27 octobre 2009, n° 0603507
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, […] qu'aux termes de l'article R. 421-14 du même code : « La commission consultative paritaire départementale, […] qu'aux termes des articles R. 421-15 et R 421-16 du même code : « La présidence de la commission est assurée par le président du conseil général ou par la personne qu'il choisit pour le représenter parmi les conseillers généraux ou les fonctionnaires des services du département. / Les représentants du département comprennent : 1° Le président du conseil général ou son représentant mentionné à l'article R. 421-15 ; […]
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