Article R421-16 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 92-1051 1992-09-29 art. 19, Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les représentants du département comprennent :
1° Le président du conseil général ou son représentant mentionné à l'article R. 421-15 ;
2° Des conseillers généraux ou des fonctionnaires des services du département désignés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par le président du conseil général.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Décisions8


1Tribunal administratif de Limoges, 18 février 2010, n° 0901741
Rejet

[…] R. 421-16 du même code dispose que : « La demande de carte de stationnement (…) est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin » ; que l'article R. 241-17 dispose que : « L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ; (…) / Le médecin, dans le cadre de son instruction, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 6 mai 2010, n° 0901800
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, […] Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande » ; que l'article R. 421-16 du même code dispose que : « La demande de carte de stationnement (…) est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin » ; que l'article R. 241-17 du même code dispose que : « L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, […]

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3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 20 octobre 2022, n° 20/00653
Confirmation

[…] Par déclaration du 20 mars 2020, M. [S] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions n° 2 du 27 avril 2022, soutenues oralement par son conseil, M. [S] demande à la cour : Vu les articles R 421-16 et suivants du code de l'action sociale et des familles, Vu l'annexe 2-4 de ce même code, — de réformer la décision déférée,

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