Article R421-17 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 92-1051 1992-09-29 art. 20, Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les assistants maternels agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du conseil général.
Le département organise et finance l'ensemble des opérations électorales.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions100


1Tribunal administratif de Lyon, 23 février 2016, n° 1402661
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. […] qu'aux termes de l'article R. 4213 du code de l'action sociale et des familles : « Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, […] R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément. » ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 3 mai 2016, n° 1305243
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du président du conseil général du département dans lequel est située la maison. […] Ce nombre ne peut être supérieur à quatre.» ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 du même code : « A titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du conseil général, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 12 juillet 2012, n° 1009087
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la personne qui sollicite la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées d'accompagner sa demande des éléments médicaux établis par un certificat médical faisant apparaître qu'elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier de ladite carte ; que si les dispositions de l'article R. 421-17 du code de l'action sociale et des familles ouvrent la possibilité au médecin qui instruit une telle demande de convoquer l'intéressé, il n'est nullement tenu de le faire ; […]

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