Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre II : Assistants maternels / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 3 : Commission consultative paritaire départementale
Article R421-17 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du conseil général.
Le département organise et finance l'ensemble des opérations électorales.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. […] qu'aux termes de l'article R. 4213 du code de l'action sociale et des familles : « Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, […] R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément. » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels et ne dispose pas encore de l'agrément défini à l'article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du président du conseil général du département dans lequel est située la maison. […] Ce nombre ne peut être supérieur à quatre.» ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 du même code : « A titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du conseil général, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 12 juillet 2012, n° 1009087
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la personne qui sollicite la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées d'accompagner sa demande des éléments médicaux établis par un certificat médical faisant apparaître qu'elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier de ladite carte ; que si les dispositions de l'article R. 421-17 du code de l'action sociale et des familles ouvrent la possibilité au médecin qui instruit une telle demande de convoquer l'intéressé, il n'est nullement tenu de le faire ; […]
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