Article R421-18 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 92-1051 1992-09-29 art. 21, Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission électorale présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionné à l'article R. 421-15, et comprenant un représentant de chaque liste en présence.
Pour l'accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en tant que de besoin de fonctionnaires des services du département.
Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale proclame les résultats.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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