Article R421-19 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 22 (Ab), Décret 92-1051 1992-09-29 art. 22

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2007, n° 051597
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, […] ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'action sociale et des familles : « Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Département·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Agrément·
  • Famille·
  • Assistant·
  • Procès-verbal·
  • Suppléant·
  • Quorum
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).