Article R421-20 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 23 (Ab), Décret 92-1051 1992-09-29 art. 23

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant est désigné pour la durée du mandat en cours dans les conditions prévues à l'article R. 421-16.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant des assistants maternels, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 13 octobre 2022, n° 2000667
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'action sociale et des familles : « Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants maternels et familiaux ». […]

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