Article R421-21 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 92-1051 1992-09-29 art. 24, Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission établit son règlement intérieur.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 27 octobre 2009, n° 0603507
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-21 du code de l'action sociale et des familles : « La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. La commission établit son règlement intérieur. » ;

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