Article R421-23 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2007
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-1051 1992-09-29 art. 1, Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, IV JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.
L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil général envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif.
La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires17


Village Justice · 19 février 2024

[…] L'article R421-23 du Code de l'action sociale et des familles impose que l'assistante maternelle ou familiale dont l'agrément est menacé, doit être informée au moins 15 jours avant son passage devant la Commission consultative paritaire départementale.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

[…] civil de solidarité de la personne handicapée ne soient pas prises en compte dans la détermination du taux de prise en charge dans la limite duquel est accordée la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles , […] Mme B. et M. […] R . 421 - 23 du code de l'action sociale et des familles […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

A… et Mme B… sont deux assistants familiaux agréés par ce département, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), pour accueillir à leur domicile respectivement deux et trois enfants. Après avoir reçu le 6 octobre 2022, […] notamment en vue de leur convocation devant la commission consultative paritaire du département, réunie le 25 janvier 2023 pour émettre un avis en vue de ce retrait, conformément à l'article R. 421-23 du CASF. […] A… et Mme B… soutenaient ainsi que les décisions prises à leur encontre l'avaient été en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ainsi que de l'article R. 421-23 du CASF. […]

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Décisions459


1Tribunal administratif de Limoges, 18 août 2023, n° 2301300
Rejet

[…] ' elle est entachée de vices de procédure tenant à l'absence de justification de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire conformément à l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles, à l'absence de justification d'une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux prévue à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'au défaut de communication de l'entièreté de son dossier administratif, lequel était incomplet, classé de manière discontinue et comportant des documents non numérotés ; […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 3 février 2015, n° 1302539
Annulation

[…] Elle soutient que les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; que la décision de suspension d'agrément est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; que son auteur avait l'obligation d'en communiquer les motifs ; […] qu'aucune enquête véritable n'a été menée ; qu'elle n'a pas été en mesure de discuter de manière contradictoire des propos tenus anonymement à son encontre ; que l'avis défavorable de la commission consultative paritaire départementale ne lui a pas été communiqué alors que ladite commission doit délibérer en application de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 13 juin 2013, n° 1205571
Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] — qu'elle n'a reçu que la liste des représentants élus titulaires des assistants maternels en méconnaissance de l'article R421-23 du code de l'action sociale et des familles ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. […]

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