Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément
Article R421-23 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, IV JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil général envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif.
La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.
Commentaires • 17
[…] civil de solidarité de la personne handicapée ne soient pas prises en compte dans la détermination du taux de prise en charge dans la limite duquel est accordée la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles , […] Mme B. et M. […] R . 421 - 23 du code de l'action sociale et des familles […]
Lire la suite…A… et Mme B… sont deux assistants familiaux agréés par ce département, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), pour accueillir à leur domicile respectivement deux et trois enfants. Après avoir reçu le 6 octobre 2022, […] notamment en vue de leur convocation devant la commission consultative paritaire du département, réunie le 25 janvier 2023 pour émettre un avis en vue de ce retrait, conformément à l'article R. 421-23 du CASF. […] A… et Mme B… soutenaient ainsi que les décisions prises à leur encontre l'avaient été en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ainsi que de l'article R. 421-23 du CASF. […]
Lire la suite…Décisions • 459
[…] ' elle est entachée de vices de procédure tenant à l'absence de justification de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire conformément à l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles, à l'absence de justification d'une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux prévue à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'au défaut de communication de l'entièreté de son dossier administratif, lequel était incomplet, classé de manière discontinue et comportant des documents non numérotés ; […]
Lire la suite…- Agrément·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Retrait·
- Département·
- Urgence·
- Légalité·
- Famille·
- Enfant·
- Suspension
[…] Elle soutient que les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; que la décision de suspension d'agrément est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; que son auteur avait l'obligation d'en communiquer les motifs ; […] qu'aucune enquête véritable n'a été menée ; qu'elle n'a pas été en mesure de discuter de manière contradictoire des propos tenus anonymement à son encontre ; que l'avis défavorable de la commission consultative paritaire départementale ne lui a pas été communiqué alors que ladite commission doit délibérer en application de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; […]
Lire la suite…- Agrément·
- Département·
- Justice administrative·
- Enfant·
- Retrait·
- Action sociale·
- Suspension·
- Recours gracieux·
- Famille·
- Préjudice
3. Tribunal administratif de Toulouse, 13 juin 2013, n° 1205571
[…] Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] — qu'elle n'a reçu que la liste des représentants élus titulaires des assistants maternels en méconnaissance de l'article R421-23 du code de l'action sociale et des familles ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. […]
Lire la suite…- Agrément·
- Assistant·
- Recours gracieux·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Enfant·
- Commission·
- Conseil·
- Famille·
- Parents
[…] L'article R421-23 du Code de l'action sociale et des familles impose que l'assistante maternelle ou familiale dont l'agrément est menacé, doit être informée au moins 15 jours avant son passage devant la Commission consultative paritaire départementale.
Lire la suite…