Article R421-23 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2007
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-1051 1992-09-29 art. 1, Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.
L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif.
La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires18


Village Justice · 19 février 2024

[…] L'article R421-23 du Code de l'action sociale et des familles impose que l'assistante maternelle ou familiale dont l'agrément est menacé, doit être informée au moins 15 jours avant son passage devant la Commission consultative paritaire départementale.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

[…] civil de solidarité de la personne handicapée ne soient pas prises en compte dans la détermination du taux de prise en charge dans la limite duquel est accordée la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles , […] Mme B. et M. […] R . 421 - 23 du code de l'action sociale et des familles […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

A… et Mme B… sont deux assistants familiaux agréés par ce département, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), pour accueillir à leur domicile respectivement deux et trois enfants. Après avoir reçu le 6 octobre 2022, […] notamment en vue de leur convocation devant la commission consultative paritaire du département, réunie le 25 janvier 2023 pour émettre un avis en vue de ce retrait, conformément à l'article R. 421-23 du CASF. […] A… et Mme B… soutenaient ainsi que les décisions prises à leur encontre l'avaient été en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ainsi que de l'article R. 421-23 du CASF. […]

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Décisions457


1Tribunal administratif de Montreuil, 3 décembre 2010, n° 0912819
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Il fait valoir que les décisions attaquées ont été signées par une personne disposant d'une délégation de signature régulière, qu'elles ne sont pas entachées de vice de procédure dès lors que la procédure prévue à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles a été respectée, qu'elles sont suffisamment motivées, et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

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2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 1er mars 2023, n° 2101086
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 août 2016, n° 1607812
Rejet

[…] • elle est entachée de vices de procédure résultant d'une part, de l'absence de l'avis de la commission consultative paritaire départementale dans son dossier individuel méconnaissant les dispositions des articles L. 421-6 et R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; d'autre part, de l'impossibilité de contrôler la conformité de la composition de cette instance lors de sa séance du 9 juin 2016 aux dispositions de l'article R.421-27 du même code ; enfin, le délai de quinze jours entre l'information de ses membres et la tenue de la séance prévu par les dispositions de l'article R. 421-23 du même code a été méconnu ;

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