Article R421-24 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2007
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 13 (Ab), Décret 92-1051 1992-09-29 art. 13

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'assistant maternel accueillant des mineurs à titre non permanent est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nombre et l'âge des mineurs accueillis ainsi que les modalités de cet accueil. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours.
L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général sans délai tout décès et tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Village Justice · 29 août 2023

La profession d'assistante maternelle est définie à l'article L421-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) comme étant la profession de la personne qui accueille de façon habituelle et non permanente des mineurs à son domicile (ou dans une maison d'assistants maternels) en contrepartie d'une rémunération. […] La procédure de suspension de l'agrément d'assistante maternelle est quant à elle mise en œuvre uniquement en cas d'urgence et l'article R421-24 du CASF précise que cette mesure de police conservatoire ne peut pas excéder les 4 mois.

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Mme Nadia Sollogoub, du groupe UC, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 6 avril 2023

Actuellement, le délai maximum de suspension est de 4 mois, conformément à l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles. […]

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M. Daniel Chasseing, du group Les Indépendants, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 4 juin 2020

Dans ce cas, un arrêté de suspension a pour effet de retirer tous les enfants confiés au professionnel conformément à l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et de la famille et une suspension de l'agrément. […] les obligeant à de nouveaux efforts d'adaptation dans de nouvelles familles d'accueil et instaurant une nouvelle cassure dans leur vie, déjà chaotique. […]

L'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément en cas d'urgence. […] L'article R. 421-24 alinéa 2 du CASF limite cette suspension à quatre mois, durant lesquels aucun enfant ne peut être confié à l'assistant familial concerné.

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Décisions99


1Tribunal administratif de Rennes, 2 octobre 2014, n° 1101910
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Elle soutient que : — le licenciement est injustifié et abusif : elle a toujours eu de bonnes relations avec les différents référents des enfants et les conseillers enfance jusqu'au 11 octobre 2010, date d'un entretien au CDAS, les motifs de son retrait d'agrément ne sont pas justifiés ; — la décision de suspension d'agrément a excédé la durée réglementaire de quatre mois fixée par l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2012, présenté par le département du Finistère, représenté par le président du conseil général, qui conclut au rejet de la requête ;

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 16 mai 2023, n° 2201870
Rejet

[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6. / La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois ».

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3Cour d'appel de Toulouse, 6 septembre 2013, n° 11/05441
Confirmation

[…] 'Conformément à l'article 421-24 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'article 18 de la convention collective des assistantes maternelles du 1 er juillet 2004, nous avons le regret de vous informer que nous mettons fin au contrat de travail que nous avons conclu avec vous le 1 er février 2010 pour la garde de notre fils Y.

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