Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre II : Assistants maternels / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Modalités particulières relatives à l'activité
Article R421-25 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Lorsque l'assistant maternel change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision mentionnée à l'article R. 421-6 ou de l'attestation mentionnée à l'article R. 421-7.
Le président du conseil général du département d'origine transmet le dossier de l'intéressé au président du conseil général du nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande.
Commentaires • 2
Conformément à l'article L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles (CASF), « dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis ». […] outre les obligations liées à l'article L 421-15 du CASF rappelées en préambule, les dispositions du même Code exigent le suivi de la formation initiale pour obtenir le renouvellement de l'agrément d'assistant familial (article D. 421-22) et prévoient un retrait d'agrément (article R. 421-25) pour les assistants familiaux refusant de suivre cette formation, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] — il a été fait une juste application de l'article R. 421-25 du code de l'action sociale et des familles ; il doit être regardé comme demandant une substitution de motif concernant l'arrêté du 29 juin 2012 car le président du conseil général du Rhône aurait pris la même décision eu égard aux nombreuses absences de M me X durant la formation obligatoire ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles : « Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret. (…) » ; que l'article R. 421-25 du même code dispose : « Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 (…), l'agrément est retiré. (…) » ; que selon l'article D. 421-44 : « La formation prévue à l'article L. 421-14, organisée et financée par le département, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 21 juin 2023, n° 2103916
[…] — la seule circonstance qu'elle n'a pas validé un module de la formation obligatoire ne saurait justifier légalement un retrait de son agrément d'assistante maternelle ; l'article R. 421-25 du code de l'action sociale et des familles et le règlement de la formation obligatoire des assistants maternels ne prévoient le retrait de l'agrément qu'en cas de refus de suivre la formation, ce qui n'est pas son cas ; en sanctionnant l'absence de validation totale de la formation par le retrait de son agrément, le département de la Gironde a ajouté une condition non prévue par les textes et commis une erreur manifeste d'appréciation.
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Conformément à l'article L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles (CASF), « dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis ». […] outre les obligations liées à l'article L 421-15 du CASF rappelées en préambule, les dispositions du même code exigent le suivi de la formation initiale pour obtenir le renouvellement de l'agrément d'assistant familial (article D. 421-22) et prévoient un retrait d'agrément (article R. 421-25) pour les assistants familiaux refusant de suivre cette formation, […]
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