Article R421-28 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2007
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-1051 1992-09-29 art. 27, Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 27 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R421-53 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le fait pour toute personne, informée par le président du conseil général de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 421-6 ou d'une mesure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, d'employer une personne en situation irrégulière est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Décisions34


1Tribunal administratif de Rennes, 17 novembre 2023, n° 2305849
Rejet

[…] — elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière à défaut pour le département de justifier d'une part de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) conformément aux dispositions de l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles, d'autre part que les représentants élus des assistants maternels et familiaux ont été régulièrement convoqués et se sont vus communiquer son entier dossier conformément aux dispositions de l'article R. 421-3 de ce code ;

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  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Enfant·
  • Retrait·
  • Jeune·
  • Action sociale·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Sérieux

2Tribunal administratif de Limoges, 18 août 2023, n° 2301300
Rejet

[…] ' elle est entachée de vices de procédure tenant à l'absence de justification de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire conformément à l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles, à l'absence de justification d'une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux prévue à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'au défaut de communication de l'entièreté de son dossier administratif, lequel était incomplet, […]

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  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Retrait·
  • Département·
  • Urgence·
  • Légalité·
  • Famille·
  • Enfant·
  • Suspension

3Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2014, n° 1213371
Rejet

[…] en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément (…), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. […] La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste » ; qu'aux termes de l'article R. 421-28 du même code : « La présidence de la commission est assurée par le président du conseil général ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux ou les agents des services du département » ; […]

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  • Agrément·
  • Retrait·
  • Assistant·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Action sociale·
  • Avertissement·
  • Protection·
  • Légalité
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