Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 3 : Commission consultative paritaire départementale
Article R421-28 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
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[…] — elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière à défaut pour le département de justifier d'une part de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) conformément aux dispositions de l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles, d'autre part que les représentants élus des assistants maternels et familiaux ont été régulièrement convoqués et se sont vus communiquer son entier dossier conformément aux dispositions de l'article R. 421-3 de ce code ;
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[…] ' elle est entachée de vices de procédure tenant à l'absence de justification de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire conformément à l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles, à l'absence de justification d'une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux prévue à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'au défaut de communication de l'entièreté de son dossier administratif, lequel était incomplet, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2014, n° 1213371
[…] en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément (…), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. […] La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste » ; qu'aux termes de l'article R. 421-28 du même code : « La présidence de la commission est assurée par le président du conseil général ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux ou les agents des services du département » ; […]
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