Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre II : Assistants maternels / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Dispositions pénales
Article R421-29 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles, « A commission consultative paritaire départementale, […] en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. /Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département. » L'article R. 421-29 de ce code précise que « Les représentants du département, outre le président du conseil départemental ou son représentant, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément (…), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. […] qu'aux termes de l'article R. 421-28 du même code : « La présidence de la commission est assurée par le président du conseil général ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux ou les agents des services du département » ; qu'aux termes de l'article R. 421-29 dudit code : « Les représentants du département, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 20 juin 2023, n° 2303053
[…] — s'agissant du manquement aux obligations déclaratives, elle a transmis au conseil départemental un planning actualisé le 27 février 2023, soit avant la tenue de la séance de la CCPD du 9 mars 2023, et la méconnaissance du délai de huit jours prévu par les dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'action sociale et des familles pour déclarer la présence d'un enfant à temps complet au domicile ne saurait être qualifiée de manquement grave au sens des dispositions de l'article R. 421-6 ;
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La profession d'assistante maternelle est définie à l'article L421-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) comme étant la profession de la personne qui accueille de façon habituelle et non permanente des mineurs à son domicile (ou dans une maison d'assistants maternels) en contrepartie d'une rémunération. […] […] En outre, les articles R421-23, R421-27 et R421-29 du CASF fixent les règles applicables à la composition de la Commission consultative partitaire amenée à rendre un avis sur la décision envisagée à l'encontre de l'assistante maternelle. Dès lors, il est possible devant le juge administratif, en cas de contentieux, de soutenir que la composition de cette Commission n'était pas régulière et légale. […]
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