Article R421-29 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2007
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 28 (Ab), Décret 92-1051 1992-09-29 art. 28

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R421-54 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le fait pour un assistant maternel ou pour une personne visée à l'article L. 421-6 de ne pas fournir au président du conseil général les renseignements mentionnés à l'article L. 421-7 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaire1


Village Justice · 29 août 2023

La profession d'assistante maternelle est définie à l'article L421-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) comme étant la profession de la personne qui accueille de façon habituelle et non permanente des mineurs à son domicile (ou dans une maison d'assistants maternels) en contrepartie d'une rémunération. […] […] En outre, les articles R421-23, R421-27 et R421-29 du CASF fixent les règles applicables à la composition de la Commission consultative partitaire amenée à rendre un avis sur la décision envisagée à l'encontre de l'assistante maternelle. Dès lors, il est possible devant le juge administratif, en cas de contentieux, de soutenir que la composition de cette Commission n'était pas régulière et légale. […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 19 juillet 2022, n° 2006053
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles, « A commission consultative paritaire départementale, […] en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. /Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département. » L'article R. 421-29 de ce code précise que « Les représentants du département, outre le président du conseil départemental ou son représentant, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2014, n° 1213371
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément (…), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. […] qu'aux termes de l'article R. 421-28 du même code : « La présidence de la commission est assurée par le président du conseil général ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux ou les agents des services du département » ; qu'aux termes de l'article R. 421-29 dudit code : « Les représentants du département, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 20 juin 2023, n° 2303053
Rejet

[…] — s'agissant du manquement aux obligations déclaratives, elle a transmis au conseil départemental un planning actualisé le 27 février 2023, soit avant la tenue de la séance de la CCPD du 9 mars 2023, et la méconnaissance du délai de huit jours prévu par les dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'action sociale et des familles pour déclarer la présence d'un enfant à temps complet au domicile ne saurait être qualifiée de manquement grave au sens des dispositions de l'article R. 421-6 ;

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