Article D422-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 3 (Ab), Décret 92-1245 1992-11-27 art. 3

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 422-4 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance pour chaque journée où aucun enfant n'est confié à l'assistant maternel.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Décisions10


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 juin 2013, n° 1200597
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que le Centre départemental de l'enfance et de la famille du Puy-de-Dôme ne lui a jamais versé l'indemnité de disponibilité prévue aux articles L. 422-4 et D. 422-6 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'elle s'était vu accorder deux agréments et pouvait donc accueillir deux enfants ;

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  • Enfance·
  • Famille·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Enfant·
  • Titre·
  • Recette·
  • Indemnité·
  • Agrément·
  • Achat

2Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2009, n° 09/01140
Infirmation

[…] Madame B-C D […] Considérant que la COMMUNE D'OZOIR LA FERRIERE soutient, qu'en application des dispositions de l'article 422-6 du code de l'action sociale et des familles, les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités et que le juge administratif est ainsi seul compétent pour connaître des litiges afférents à leur contrat ;

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  • Contredit·
  • Droit public·
  • Compétence·
  • Commune·
  • Action sociale·
  • Service public·
  • Homme·
  • Non titulaire·
  • Crèche·
  • Collectivités territoriales

3Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2009, n° 09/01139
Infirmation

[…] Considérant que la COMMUNE D'OZOIR LA FERRIERE soutient, qu'en application des dispositions de l'article 422-6 du code de l'action sociale et des familles, les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités et que le juge administratif est ainsi seul compétent pour connaître des litiges afférents à leur contrat ;

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  • Contredit·
  • Droit public·
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  • Crèche·
  • Collectivités territoriales
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