Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public / Section 1 : Modalités de recrutement et conditions d'emploi
Article D422-6 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
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Décisions • 10
[…] — que le Centre départemental de l'enfance et de la famille du Puy-de-Dôme ne lui a jamais versé l'indemnité de disponibilité prévue aux articles L. 422-4 et D. 422-6 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'elle s'était vu accorder deux agréments et pouvait donc accueillir deux enfants ;
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[…] Madame B-C D […] Considérant que la COMMUNE D'OZOIR LA FERRIERE soutient, qu'en application des dispositions de l'article 422-6 du code de l'action sociale et des familles, les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités et que le juge administratif est ainsi seul compétent pour connaître des litiges afférents à leur contrat ;
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3. Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2009, n° 09/01139
[…] Considérant que la COMMUNE D'OZOIR LA FERRIERE soutient, qu'en application des dispositions de l'article 422-6 du code de l'action sociale et des familles, les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités et que le juge administratif est ainsi seul compétent pour connaître des litiges afférents à leur contrat ;
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