Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public / Section 1 : Modalités de recrutement et conditions d'emploi
Article D422-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public : « L'assistant maternel est recruté par contrat écrit. […] Il définit notamment les conditions d'emploi et l'organisation du temps de travail et indique les droits et obligations de l'intéressé. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 422-7 de ce code : « (…) les assistantes maternelles ou les assistants maternels (…) peuvent exercer un deuxième emploi, […]
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[…] en raison des difficultés de l'enfant ; que trois semaines après ce départ, M me Y a sollicité une autorisation de travailler pour un autre employeur dans le but d'accueillir un troisième enfant à son domicile ; qu'une telle autorisation est prévue par le contrat de travail en application de l'article D.422-7 du code de l'action sociale et des familles ; que par décision du 27 mars 2009, sa demande a été rejetée au motif qu'un autre accueil lui serait prochainement proposé en tenant compte des problématiques des deux autres mineurs actuellement présents à son domicile ; que, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, n° 14-25.425
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association La Croix rouge française à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; […] ALORS, D'UNE PART, QUE l'article D. 422-7 du code de l'action sociale et des familles, qui subordonne le cumul d'emplois par les assistants maternels et familiaux à l'obtention d'une autorisation préalable de la collectivité ou de l'établissement employeur, s'applique au salarié employé par une personne privée dans l'intérêt d'une personne morale de droit public tel le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département ; qu'en retenant au contraire que madame [D], […]
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