Article D422-7 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-909 du 14 octobre 1994 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Dans le cadre des dispositions de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les assistantes maternelles ou les assistants maternels mentionnés à l'article R. 422-1 peuvent exercer un deuxième emploi, à condition que celui-ci ne porte pas préjudice à l'exercice de leur fonction d'accueil d'enfants à domicile et sous réserve de l'autorisation préalable de la collectivité ou de l'établissement employeur. Ce cumul d'emplois n'est ouvert aux assistants et assistantes maternels accueillant des enfants à titre non permanent que pour l'activité d'accueil d'enfants et dans la limite fixée par l'agrément.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2016, n° 1403557
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public : « L'assistant maternel est recruté par contrat écrit. […] Il définit notamment les conditions d'emploi et l'organisation du temps de travail et indique les droits et obligations de l'intéressé. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 422-7 de ce code : « (…) les assistantes maternelles ou les assistants maternels (…) peuvent exercer un deuxième emploi, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 5 mars 2010, n° 1000606
Rejet

[…] en raison des difficultés de l'enfant ; que trois semaines après ce départ, M me Y a sollicité une autorisation de travailler pour un autre employeur dans le but d'accueillir un troisième enfant à son domicile ; qu'une telle autorisation est prévue par le contrat de travail en application de l'article D.422-7 du code de l'action sociale et des familles ; que par décision du 27 mars 2009, sa demande a été rejetée au motif qu'un autre accueil lui serait prochainement proposé en tenant compte des problématiques des deux autres mineurs actuellement présents à son domicile ; que, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, n° 14-25.425

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association La Croix rouge française à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; […] ALORS, D'UNE PART, QUE l'article D. 422-7 du code de l'action sociale et des familles, qui subordonne le cumul d'emplois par les assistants maternels et familiaux à l'obtention d'une autorisation préalable de la collectivité ou de l'établissement employeur, s'applique au salarié employé par une personne privée dans l'intérêt d'une personne morale de droit public tel le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département ; qu'en retenant au contraire que madame [D], […]

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