Article R422-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-909 du 14 octobre 1994 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'assistant maternel est recruté par contrat écrit. Le contrat fixe la date à laquelle le recrutement prend effet. Il définit notamment les conditions d'emploi et l'organisation du temps de travail et indique les droits et obligations de l'intéressé. Si le contrat de travail est à durée déterminée, il précise la date à laquelle il prend fin.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Décisions9


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2016, n° 1403557
Rejet

[…] 36-12-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public : « L'assistant maternel est recruté par contrat écrit. […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 mai 2013, n° 1102319
Rejet

[…] 36-08-03 […] 4 – Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L.422-7 du code de l'action sociale et des familles, modifié, dans sa rédaction issue des articles 5 et 11 de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux, susvisée, […] Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article R.422-3 du même code: « L'assistant maternel est recruté par contrat écrit. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 25 novembre 2008, n° 0702510
Annulation

[…] classement : 135- 03 -02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, […] qu'aux termes de l'article L. 421- 3 du même code : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / (…) / (…) / (…) / L'agrément est accordé à […]

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