Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public / Section 1 : Modalités de recrutement et conditions d'emploi
Article R422-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaire • 0
Décisions • 9
[…] 36-12-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public : « L'assistant maternel est recruté par contrat écrit. […]
Lire la suite…- Département·
- Justice administrative·
- Sanction·
- Indemnité·
- Action sociale·
- Assistant·
- Licenciement·
- Faute disciplinaire·
- Enfant·
- Contrats
[…] 36-08-03 […] 4 – Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L.422-7 du code de l'action sociale et des familles, modifié, dans sa rédaction issue des articles 5 et 11 de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux, susvisée, […] Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article R.422-3 du même code: « L'assistant maternel est recruté par contrat écrit. […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Contrats·
- Enfant·
- Justice administrative·
- Durée·
- Assistant·
- Titre·
- Parfaire·
- Salaire·
- Indemnité
3. Tribunal administratif de Grenoble, 25 novembre 2008, n° 0702510
[…] classement : 135- 03 -02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, […] qu'aux termes de l'article L. 421- 3 du même code : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / (…) / (…) / (…) / L'agrément est accordé à […]
Lire la suite…- Département·
- Assistant·
- Justice administrative·
- Famille·
- Mineur·
- Action sociale·
- Agrément·
- Enfance·
- Terme·
- Profession