Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public / Section 1 : Modalités de recrutement et conditions d'emploi
Article R422-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
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Décisions • 6
[…] — la décision est entachée d'incompétence ; — ayant expressément refusé la modification de son contrat de travail, le département de l'Oise devait en tirer toutes les conséquences ; — la directrice adjointe de l'enfance et des familles a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article R. 422-5 du code de l'action sociale et des familles ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2010 au greffe du Tribunal administratif d'Amiens et 16 octobre 2010 au greffe du Tribunal administratif de Dijon, présenté par le département de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que :
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[…] Il soutient que : — le signataire de l'acte est incompétent ; — le président du conseil général a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article R. 422-5 du code de l'action sociale et des familles ; — la procédure suivie est irrégulière, l'enfant concerné n'ayant pas été visité par un médecin ; — la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 18 décembre 2008, n° 0500905
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 422-6 du même code : « Les assistants maternels employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […] sont fixées par voie réglementaires » ; qu'aux termes de l'article R. 422-5 dudit code : « (…) Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré : (…) La rémunération et son mode de calcul, […]
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