Article R422-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-909 du 14 octobre 1994 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 228-4 un assistant maternel mentionné à l'article R. 422-1 change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article L. 421-10 soit modifié, le contrat de travail en cours subsiste entre le nouvel employeur et l'intéressé. L'ancienneté acquise par les services ininterrompus de l'assistante ou de l'assistant maternel auprès de son ou de ses précédents employeurs lui est maintenue par le nouvel employeur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions6


1Tribunal administratif de Dijon, 29 juin 2011, n° 1002354
Rejet

[…] — la décision est entachée d'incompétence ; — ayant expressément refusé la modification de son contrat de travail, le département de l'Oise devait en tirer toutes les conséquences ; — la directrice adjointe de l'enfance et des familles a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article R. 422-5 du code de l'action sociale et des familles ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2010 au greffe du Tribunal administratif d'Amiens et 16 octobre 2010 au greffe du Tribunal administratif de Dijon, présenté par le département de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que :

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2Tribunal administratif de Dijon, 29 juin 2011, n° 1002353
Annulation

[…] Il soutient que : — le signataire de l'acte est incompétent ; — le président du conseil général a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article R. 422-5 du code de l'action sociale et des familles ; — la procédure suivie est irrégulière, l'enfant concerné n'ayant pas été visité par un médecin ; — la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 18 décembre 2008, n° 0500905
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 422-6 du même code : « Les assistants maternels employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […] sont fixées par voie réglementaires » ; qu'aux termes de l'article R. 422-5 dudit code : « (…) Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré : (…) La rémunération et son mode de calcul, […]

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