Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre II : Assistants maternels / Chapitre II : Assistants maternels employés par des personnes morales de droit public / Section 2 : Congés
Article R422-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La reprise d'activité à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du code du travail sur le contrôle médical.
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Décisions • 17
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; […] Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article R. 422-10 de ce code applicable aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public : « En cas de maladie ou d'accident non professionnel, […]
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[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; […] 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 422-10 du code de l'action sociale et des famillesA… : " (…) La reprise d'activité [d'une assistante maternelle] à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2012, n° 1005623
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 422-10 du code de l'action sociale et des familles : « (…) La reprise d'activité [d'une assistante maternelle] à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du code du travail sur le contrôle médical. » ; qu'en vertu des articles R. 4624-21, R. 4626-22 du code du travail, substitués aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du même code, […]
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