Article R422-10 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-909 du 14 octobre 1994 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

En cas de maladie ou d'accident non professionnel, l'assistant maternel bénéfice d'indemnités complémentaires identiques à celles qui sont prévues par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel des 10 et 14 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
La reprise d'activité à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du code du travail sur le contrôle médical.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Décisions17


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2015, n° 1205570
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) » ; […] Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article R. 422-10 de ce code applicable aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public : « En cas de maladie ou d'accident non professionnel, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19 décembre 2013, 12PA03953, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; […] 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 422-10 du code de l'action sociale et des famillesA… : " (…) La reprise d'activité [d'une assistante maternelle] à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article

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3Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2012, n° 1005623
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 422-10 du code de l'action sociale et des familles : « (…) La reprise d'activité [d'une assistante maternelle] à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du code du travail sur le contrôle médical. » ; qu'en vertu des articles R. 4624-21, R. 4626-22 du code du travail, substitués aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du même code, […]

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