Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public / Section 2 : Congés
Article R422-11 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans rémunération suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption.
Pour l'assistante ou l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à l'issue des périodes prévues au premier alinéa.
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[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; […] R. 4626-22 du code du travail, substitués aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du même code à la date du 1 er octobre 2008, fixée par le jugement du 30 juillet 2008 pour procéder à la réintégration de M me F…, […] la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ; qu'aux termes de l'article R. 422-11 du code de l'action sociale et des famillesA… : « (…) L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, […] sont fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article R. 422-10 de ce code applicable aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public : « En cas de maladie ou d'accident non professionnel, […] qu'enfin, en vertu de l'article R. 422-11 du même code : « L'assistante ou l'assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2012, n° 1005623
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 422-10 du code de l'action sociale et des familles : « (…) La reprise d'activité [d'une assistante maternelle] à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du code du travail sur le contrôle médical. » ; qu'en vertu des articles R. 4624-21, […] la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ; qu'aux termes de l'article R. 422-11 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, […]
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