Article R422-11 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-909 du 14 octobre 1994 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'assistante ou l'assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses activités à l'issue de cette période complémentaire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 422-10.
L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans rémunération suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption.
Pour l'assistante ou l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à l'issue des périodes prévues au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Décisions25


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19 décembre 2013, 12PA03953, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; […] R. 4626-22 du code du travail, substitués aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du même code à la date du 1 er octobre 2008, fixée par le jugement du 30 juillet 2008 pour procéder à la réintégration de M me F…, […] la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ; qu'aux termes de l'article R. 422-11 du code de l'action sociale et des famillesA… : « (…) L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2015, n° 1205570
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, […] sont fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article R. 422-10 de ce code applicable aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public : « En cas de maladie ou d'accident non professionnel, […] qu'enfin, en vertu de l'article R. 422-11 du même code : « L'assistante ou l'assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2012, n° 1005623
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 422-10 du code de l'action sociale et des familles : « (…) La reprise d'activité [d'une assistante maternelle] à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du code du travail sur le contrôle médical. » ; qu'en vertu des articles R. 4624-21, […] la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ; qu'aux termes de l'article R. 422-11 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, […]

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