Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre II : Assistants maternels / Chapitre II : Assistants maternels employés par des personnes morales de droit public / Section 2 : Congés
Article R422-15 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée pour obtenir un congé parental, l'assistant maternel ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif, ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.
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