Article R422-16 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-909 du 14 octobre 1994 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir, sauf à verser les indemnités de congé payé restant dues au moment de la rupture du contrat.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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