Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public / Section 3 : Discipline
Article R422-20 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° Le licenciement.
Commentaires • 4
« Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre, du chapitre Ier du présent titre, aux dispositions de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles, des articles R. 1234-1 […] .
Lire la suite…[…] il est procédé aux contrôles prévus par le code de l'action sociale et des familles. […] L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles énumérant les engagements réciproques du bénéficiaire du RSA et du département (ou, sur sa délégation, […] le cas échéant, son conjoint marié, partenaire ou concubin et les enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge (cf. art. R. 262-3 du même code). […] notamment la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. […] R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ne constitue pas, à la différence de l'avertissement prévu par les dispositions de l'art. R. 422-20 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 38
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public : « L'assistant maternel est recruté par contrat écrit. […] à condition que celui-ci ne porte pas préjudice à l'exercice de leur fonction d'accueil d'enfants à domicile et sous réserve de l'autorisation préalable de la collectivité ou de l'établissement employeur. (…) » ; que l'article R. 422-20 du même code dispose : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° Le licenciement. » ; […]
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[…] 12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1° L'avertissement ; /2° Le blâme ; /3° Le licenciement. « La décision de retrait d'agrément prévue par les dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ne constitue pas, à la différence du blâme prévu par les dispositions de l'article R. 422-20 du même code, une sanction disciplinaire. Par conséquent, M. Monier ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe » non bis in idem " selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits.
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3. Tribunal administratif de Versailles, 15 novembre 2013, n° 0904826
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, […] à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; […]
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L'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : […] « Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre, du chapitre Ier du présent titre, aux dispositions de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale […]
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