Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre III : Autres professions / Chapitre unique : Techniciens de l'intervention sociale et familiale / Section unique : Exercice de la profession
Article D431-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
>
Version10/09/2005
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 5 (V) JORF 10 septembre 2005
Les services et les organismes qui emploient les techniciens de l'intervention sociale et familiale ne peuvent recevoir aucune aide financière des collectivités publiques ou des institutions gérant un service public s'ils emploient en cette qualité des personnes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article D. 451-81.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.