Article D441-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 90-503 1990-06-22 art. 1, Décret n°90-503 du 22 juin 1990 - art. 1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. D442-2 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. D442-2 (MMN)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour l'application de l'article L. 443-10 :
1° La rémunération journalière des services rendus est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 du code du travail, et inférieure ou égale à un plafond fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement ;
2° L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti, et inférieure ou égale à cinq fois ce même minimum.
La majoration pour sujétions particulières dont peut faire l'objet la rémunération journalière des services rendus doit être justifiée par la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve la personne agréée pour assurer la continuité de l'accueil, tenir compte de l'état de la personne accueillie ou aider celle-ci à accomplir certains actes de la vie courante.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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