Article R441-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-504 1990-06-22 art. 2, Décret n°90-504 du 22 juin 1990 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005

La demande d'agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par le président du conseil général, doit préciser en particulier :
1° Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes ;
2° Si l'accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 4 mai 2010, 09BX02454, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes (….), une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément (…). L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui (…). ; que l'article R. 441-2 de ce code énonce que la demande d'agrément doit préciser en particulier si l'accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet ; qu'aux termes de l'article L. 442-1 du même code : Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, […]

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2CNIL, Délibération du 16 juillet 2015, n° 2015-263

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu les articles R441-2 et L441-2 du Code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 25 août 2009, n° 0800644
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] (…) Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret (…) donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, […]

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