Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément / Section 1 : Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément
Article R441-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1
La demande d'agrément s'effectue au moyen d'un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Le même arrêté fixe la liste des pièces à joindre à la demande, qui seules peuvent être exigées à ce titre.
La demande d'agrément doit préciser en particulier :
1° Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes ;
2° Les modalités d'accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes (….), une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément (…). L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui (…). ; que l'article R. 441-2 de ce code énonce que la demande d'agrément doit préciser en particulier si l'accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet ; qu'aux termes de l'article L. 442-1 du même code : Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, […]
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[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu les articles R441-2 et L441-2 du Code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 25 août 2009, n° 0800644
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] (…) Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret (…) donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, […]
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