Article R441-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2005
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Version22/03/2015
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Version22/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-504 du 22 juin 1990 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La demande est adressée au président du conseil départemental du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette autorité dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 22 décembre 2016
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Décisions5


1Tribunal administratif de Nîmes, 19 janvier 2012, n° 1002203
Rejet

[…] M me Y soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation tel que résultant des dispositions des articles L.441-1 et R.441-4 du code de l'action sociale et des familles ; que l'administration a méconnu la procédure d'agrément prévue par l'article R.441-3 de ce code en ne respectant pas le délai de 10 jours pour accuser réception du dossier ; que l'administration n'ayant pas notifié de refus dans le délai de quatre mois, l'agrément est acquis ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intégralité des critères prévus par l'article R.441-1 du code de l'action sociale et des familles est remplie ; […]

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  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Personne âgée·
  • Famille·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Adulte·
  • Conseil·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mise en demeure

2CAA de NANTES, 4ème chambre, 7 janvier 2022, 21NT01325, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale que les agréments des accueillants familiaux, auparavant délivrés sans condition de durée, sont désormais délivrés à durée déterminée, celle-ci étant de cinq ans en vertu de l'article R. 441-5 du code de l'action sociale et des familles, et doivent donner lieu à renouvellement. […] Les articles R. 441-3 et R. 441-5 du code de l'action sociale et des familles prévoient ainsi que la demande d'agrément est adressée par lettre recommandée au président du conseil départemental du département de résidence et que l'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. […]

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  • Agrément·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Préjudice·
  • Aide sociale·
  • Réparation·
  • Renouvellement

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 18 mars 2019, 17BX01759, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des actes litigieux : « Pour accueillir habituellement à son domicile, […] la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait. ». L'article R. 441-2 de ce même code dispose : " La demande d'agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par le président du conseil général, […] / 2° Si l'accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet. « . Aux termes de l'article R. 441-3 dudit code, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
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