Article R441-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/01/2005
>
Version08/08/2010
>
Version22/03/2015
>
Version22/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-504 du 22 juin 1990 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1

La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

Tout refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément doit être motivé, de même que toute décision d'agrément ne correspondant pas à la demande, notamment en termes de nombre, de catégories de personnes susceptibles d'être accueillies ou de temporalités de l'accueil.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 décembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Dupont Jean-Pierre · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

Plusieurs propositions du rapport concernant le développement de l'accueil familial, remis par Mme Valérie Rosso-Debord le 21 novembre 2008, ont été intégrées aux décrets pris en application de l'article 57 de la loi du 5 mars 2007 relatif au salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé. […] l'article R. 441-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit désormais que le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément équivaut à une décision implicite d'acceptation et non plus de rejet. À défaut de notification, l'agrément est donc réputé acquis. […] De même, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1Tribunal administratif de Nîmes, 19 janvier 2012, n° 1002203
Rejet

[…] 04-02-04-02 […] M me Y soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation tel que résultant des dispositions des articles L.441-1 et R.441-4 du code de l'action sociale et des familles ; que l'administration a méconnu la procédure d'agrément prévue par l'article R.441-3 de ce code en ne respectant pas le délai de 10 jours pour accuser réception du dossier ; que l'administration n'ayant pas notifié de refus dans le délai de quatre mois, l'agrément est acquis ; […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Personne âgée·
  • Famille·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Adulte·
  • Conseil·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mise en demeure

2Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 25 mai 2023, n° 21BX02490
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré () ». Et aux termes de l'article R. 441-4 du même code : « La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet. […]

 Lire la suite…
  • Martinique·
  • Agrément·
  • Collectivités territoriales·
  • Exécutif·
  • Recours gracieux·
  • Personne âgée·
  • Tacite·
  • Logement·
  • Adulte·
  • Justice administrative

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 18 mars 2019, 17BX01759, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des actes litigieux : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] Aux termes de l'article L. 441-4 de ce code : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait. ». L'article R. 441-2 de ce même code dispose : " La demande d'agrément, […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Agrément·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Action sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tacite·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).