Article R441-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2005
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Version01/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-504 du 22 juin 1990 - art. 6 (Ab), Décret 90-504 1990-06-22 art. 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005

L'agrément est accordé pour une période de 5 ans.
La décision d'agrément mentionne le nombre, dans la limite de 3, de personnes pouvant être accueillies au domicile de la personne ou du couple, les modalités d'accueil prévues, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et handicapées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Philippe Gosselin · Questions parlementaires · 14 mai 2013

L'article 441-5 du code de l'action sociale et des familles fixe à trois le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies, que l'agrément soit attribué à une personne ou un couple. […]

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Mme Delaunay Michèle · Questions parlementaires · 24 janvier 2012

Cet agrément est accordé pour une durée de 5 ans en application du code de l'action sociale et des familles. […] Aussi certains conseils généraux ont fixé dans la pratique, voire dans leur règlement départemental d'aide sociale, une limite d'âge au-delà de laquelle le renouvellement d'agrément n'est pas instruit. […] La durée de validité de l'agrément des accueillants familiaux de personnes âgées ou handicapées est fixée par l'article R.441-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) à 5 ans. L'article R.441-7 précise que, dans l'année précédant la date d'échéance de l'agrément, […]

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M. Colombier Georges · Questions parlementaires · 26 octobre 2010

Récemment, les décrets n° 2010-927 et n° 2010-928 du 3 août 2010 pris en application de l'article 57 de la loi du 5 mars 2007 ont fourni les bases juridiques nécessaires à la mise en œuvre du salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé. Désormais, deux statuts sont offerts à l'accueillant familial. […] Les conditions d'agrément des accueillants familiaux et la durée de validité de l'agrément sont prévues par les articles L.441-1, R.441-1 et R.441-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) mais, aucune limite d'âge n'est fixée par les textes pour l'obtention ou le renouvellement d'un agrément. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 avril 2014, n° 1104082
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, […] En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 441-5 du même code : « L'agrément est accordé pour une période de 5 ans. » ; qu'enfin, aux termes de l'article

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 7 janvier 2022, 21NT01325, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale que les agréments des accueillants familiaux, auparavant délivrés sans condition de durée, sont désormais délivrés à durée déterminée, celle-ci étant de cinq ans en vertu de l'article R. 441-5 du code de l'action sociale et des familles, et doivent donner lieu à renouvellement. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2012, 11BX00071, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'en l'espèce, les dispositions de l'article R. 441-5 du code de l'action sociale et des familles prévoyant un délai minimum d'un an avant toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus et celles de l'article R. 441-4 un délai maximum de quatre mois pour la notification de la décision, cette période a commencé à courir le 19 mars 2004, date de la décision annulée, et s'est achevée, […]

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