Article R441-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2005
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Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-504 du 22 juin 1990 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1

I.-L'agrément est accordé, par arrêté du président du conseil départemental, pour une période de cinq ans.

II.-La décision d'agrément mentionne :

1° Le nom, le prénom et l'adresse du domicile de l'accueillant familial ;

2° La date d'octroi de l'agrément ;

3° La date d'échéance de l'agrément ;

4° Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies simultanément, dans la limite de trois, ou quatre, en cas de dérogation accordée par le président du conseil départemental pour l'accueil d'un couple de conjoints, concubins ou de personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ;

5° Le cas échéant, le nombre maximum de contrats d'accueil mis en œuvre en même temps dans la limite de huit ;

6° Le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et personnes handicapées ;

7° La temporalité de l'accueil pour chaque personne susceptible d'être accueillie : permanent ou temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou de nuit, ou séquentiel ;

8° La mention de l'habilitation ou non à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

III.-La décision d'agrément peut également préciser :

1° Les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d'autonomie, des personnes susceptibles d'être accueillies ;

2° Les modalités spécifiques de formation, de suivi et d'accompagnement de l'accueillant familial et, le cas échéant, des personnes accueillies, pour l'accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d'autonomie ou de handicap le nécessitent. La mise en œuvre de ces modalités relève de la responsabilité du président du conseil départemental.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Philippe Gosselin · Questions parlementaires · 14 mai 2013

L'article 441-5 du code de l'action sociale et des familles fixe à trois le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies, que l'agrément soit attribué à une personne ou un couple. […]

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Mme Delaunay Michèle · Questions parlementaires · 24 janvier 2012

Cet agrément est accordé pour une durée de 5 ans en application du code de l'action sociale et des familles. […] Aussi certains conseils généraux ont fixé dans la pratique, voire dans leur règlement départemental d'aide sociale, une limite d'âge au-delà de laquelle le renouvellement d'agrément n'est pas instruit. […] La durée de validité de l'agrément des accueillants familiaux de personnes âgées ou handicapées est fixée par l'article R.441-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) à 5 ans. L'article R.441-7 précise que, dans l'année précédant la date d'échéance de l'agrément, […]

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M. Colombier Georges · Questions parlementaires · 26 octobre 2010

Récemment, les décrets n° 2010-927 et n° 2010-928 du 3 août 2010 pris en application de l'article 57 de la loi du 5 mars 2007 ont fourni les bases juridiques nécessaires à la mise en œuvre du salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé. Désormais, deux statuts sont offerts à l'accueillant familial. […] Les conditions d'agrément des accueillants familiaux et la durée de validité de l'agrément sont prévues par les articles L.441-1, R.441-1 et R.441-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) mais, aucune limite d'âge n'est fixée par les textes pour l'obtention ou le renouvellement d'un agrément. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 avril 2014, n° 1104082
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, […] En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 441-5 du même code : « L'agrément est accordé pour une période de 5 ans. » ; qu'enfin, aux termes de l'article

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 7 janvier 2022, 21NT01325, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale que les agréments des accueillants familiaux, auparavant délivrés sans condition de durée, sont désormais délivrés à durée déterminée, celle-ci étant de cinq ans en vertu de l'article R. 441-5 du code de l'action sociale et des familles, et doivent donner lieu à renouvellement. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2012, 11BX00071, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'en l'espèce, les dispositions de l'article R. 441-5 du code de l'action sociale et des familles prévoyant un délai minimum d'un an avant toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus et celles de l'article R. 441-4 un délai maximum de quatre mois pour la notification de la décision, cette période a commencé à courir le 19 mars 2004, date de la décision annulée, et s'est achevée, […]

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