Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément / Section 1 : Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément
Article R441-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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Décisions • 5
[…] « 1o/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'aux termes des conclusions régulièrement déposées, le prévenu faisait valoir qu'en application des articles 441-6, L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, alors en vigueur, et des articles 3-1 et 9 du décret no 2007-1433 du 5 octobre 2007, l'allocation de revenus de solidarité active est liquidée sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédant la déclaration de demande de RMI laquelle, concernant M. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, […] En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. » ; qu'aux termes de l'article R.441-6 dudit code : «Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément. » ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 4 juin 2010, n° 0903611
[…] — le moyen tiré de la méconnaissance de la mise en demeure préalable prévue à l'article L.441-2 du code de l'action sociale et des familles manque en droit dès lors que le respect de la capacité d'accueil prévue par l'agrément n'est pas au nombre des conditions matérielles d'accueil mais porte sur le respect d'une condition intrinsèque à l'agrément, l'autorisation d'accueil d'une seule personne ; en outre, […] la demande d'extension a été rejetée ; enfin, un délai d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément conformément aux dispositions de l'article R. 441-6 du code de l'action sociale et des familles ;
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