Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément / Section 1 : Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément
Article R441-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
Le dossier est complété, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement sollicité, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l'article L. 441-1.
Commentaires • 2
L'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles a subordonné l'agrément accordé par le président du conseil général aux accueillants familiaux à l'engagement de suivre une formation initiale et continue. Conformément à l'article R. 441-7 du même code, l'accueillant familial doit fournir lors du premier renouvellement d'agrément une attestation de formation. […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, […] Tout refus d'agrément est motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, […] 7. […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2015 : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] prise après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 441-2. » ; aux termes de l'article R. 441-1 dudit code : " Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, […] (…) « . Enfin, l'article R. 441-7 du même code prévoit que : » (…) La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. (…) ".
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 7 janvier 2022, 21NT01325, Inédit au recueil Lebon
[…] Il résulte des dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale que les agréments des accueillants familiaux, auparavant délivrés sans condition de durée, sont désormais délivrés à durée déterminée, celle-ci étant de cinq ans en vertu de l'article R. 441-5 du code de l'action sociale et des familles, et doivent donner lieu à renouvellement. […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 441-7 de ce code : « Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental indique, par lettre recommandée avec avis de réception, […]
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Cet agrément est accordé pour une durée de 5 ans en application du code de l'action sociale et des familles. […] Aussi certains conseils généraux ont fixé dans la pratique, voire dans leur règlement départemental d'aide sociale, une limite d'âge au-delà de laquelle le renouvellement d'agrément n'est pas instruit. […] La durée de validité de l'agrément des accueillants familiaux de personnes âgées ou handicapées est fixée par l'article R.441-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) à 5 ans. L'article R.441-7 précise que, dans l'année précédant la date d'échéance de l'agrément, […]
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