Article R441-13 du Code de l'action sociale et des familles

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Version25/06/2011
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le président du conseil général ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait.
Il en désigne les membres.
Les représentants des accueillants familiaux sont choisis par le président du conseil général parmi les personnes proposées par les associations de familles d'accueil déclarées dans le département et, en l'absence d'association, parmi les accueillants familiaux agréés dans le département dont il aura sollicité la candidature.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 25 juin 2011

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Décisions7


1Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat rousseau, 6 juillet 2023, n° 2200323
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes du I de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Dans chaque département, […] œuvrant dans le département ; 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département et de représentants désignés par les instances mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Un représentant de la personne morale gérant le service intégré d'accueil et d'orientation dans le département peut assister à la commission à titre consultatif. () « Aux termes de l'article R. 441-13 du même code : » () / La commission délibère à la majorité simple. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 6, 8 février 2023, n° 2102348
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. […] oeuvrant dans le département ; 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département et de représentants désignés par les instances mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Aux termes de l'article R. 441-13 du même code : » La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée : -trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ; […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 13 novembre 2014, n° 1300342
Annulation

[…] — lors de la séance du 9 novembre 2012, la commission consultative de retrait n'était pas composée en nombre égal de membres représentant chacun des corps énumérés à l'article R. 441-12 du code de l'action sociale et des familles ; en outre, la personne qui a assurée la présidence de cette commission n'est pas identifiée, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle était habilitée à assurer cette présidence sur le fondement des dispositions de l'article R. 441-13 du code de l'action sociale et des familles ; la décision attaquée a été ainsi rendue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

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