Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément / Section 2 : Commission consultative de retrait
Article R441-13 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Il en désigne les membres.
Les représentants des accueillants familiaux sont choisis par le président du conseil général parmi les personnes proposées par les associations de familles d'accueil déclarées dans le département et, en l'absence d'association, parmi les accueillants familiaux agréés dans le département dont il aura sollicité la candidature.
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Décisions • 7
[…] Aux termes du I de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Dans chaque département, […] œuvrant dans le département ; 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département et de représentants désignés par les instances mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Un représentant de la personne morale gérant le service intégré d'accueil et d'orientation dans le département peut assister à la commission à titre consultatif. () « Aux termes de l'article R. 441-13 du même code : » () / La commission délibère à la majorité simple. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. […] oeuvrant dans le département ; 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département et de représentants désignés par les instances mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Aux termes de l'article R. 441-13 du même code : » La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée : -trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 13 novembre 2014, n° 1300342
[…] — lors de la séance du 9 novembre 2012, la commission consultative de retrait n'était pas composée en nombre égal de membres représentant chacun des corps énumérés à l'article R. 441-12 du code de l'action sociale et des familles ; en outre, la personne qui a assurée la présidence de cette commission n'est pas identifiée, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle était habilitée à assurer cette présidence sur le fondement des dispositions de l'article R. 441-13 du code de l'action sociale et des familles ; la décision attaquée a été ainsi rendue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
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