Article D451-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version07/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-1342 du 12 novembre 2002 - art. 1, v. init., Décret n°2002-1342 du 12 novembre 2002 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les aides financières de l'Etat mentionnées à l'article L. 451-3, dénommées bourses, sont attribuées pour les études, suivies en formation initiale, préparant aux diplômes et certificats en travail social.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 7 mai 2005
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

La décision du 4 juin 2012 ne peut donc avoir un caractère de décision purement confirmative de celle du 17 avril (cf en ce sens : CE Assemblée, 1985-05-31, Ville de Moissac, 42659, au Recueil sur d'autres points, et, pour le principe, sur la condition du caractère définitif du premier acte pour que le second puisse être regardé comme purement confirmatif et alors non susceptible de recours : CE 1968-07-13, Union syndicale de l'aviation civile (C.G.T.), 69782, A). […] La région admet que l'association Initiatives remplissait les conditions minimales d'agrément fixées par les articles R. 451-2 à R. 451-4 et D. 451-5 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2016, n° 1430476
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles : « La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. […] La région participe également, dans des conditions définies par une délibération du conseil régional, à leurs dépenses d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 451-5 du même code : « Pour pouvoir bénéficier de l'agrément de la région en vue du financement nécessaire à la mise en œuvre d'une formation initiale préparant à un diplôme délivré par l'Etat mentionné à l'article L. 451-1, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2016, n° 1504087
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles : « La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. […] La région participe également, dans des conditions définies par une délibération du conseil régional, à leurs dépenses d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 451-5 du même code : « Pour pouvoir bénéficier de l'agrément de la région en vue du financement nécessaire à la mise en œuvre d'une formation initiale préparant à un diplôme délivré par l'Etat mentionné à l'article L. 451-1, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2014, n° 1309732
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que si l'agrément prévu par l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles n'est pas délivré de plein droit aux établissements dispensant des formations sociales initiales remplissant les conditions prévues par l'article D. 451-5 du code de l'action sociale et des familles, qui constituent, selon ses termes mêmes, des « conditions minimales d'agrément », […]

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