Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 2 : Bourses d'études
Article D451-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-854 du 27 août 2008 - art. 1
Le barème des aides mentionnées à l'article L. 451-3 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'étudiant.
A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros.
Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulière dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile de l'établissement de formation.
Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant s'il est indépendant financièrement, c'est-à-dire lorsqu'il dispose d'une déclaration fiscale distincte de celle de ses parents et satisfait à des conditions d'indépendance de logement et de revenu définies à l'annexe 4-1 du présent code, ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement.
Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds minimaux de ressources et la liste des points de charge minimaux de l'étudiant sont définis à l'annexe 4-1.
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[…] Considérant qu'aux termes l'article D. 4151-18 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret attaqué : Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4151-8 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, […] ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement. / Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charges minimaux de l'étudiant sont définis dans l'annexe 41-2 ; que des dispositions similaires sont inscrites au code de l'action sociale et des familles, aux articles D. 451-7 et en son annexe 4-1 ; qu'en définissant comme il l'a fait, […]
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[…] — la délibération n° 07.16.367 des 28 et 29 juin 2007 du conseil régional de Rhône-Alpes, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles : « La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-2-1. La nature, le montant et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. / Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides » ; qu'aux termes de l'article D. 451-7 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 8 avril 2011, n° 0900212
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles : « La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-2-1. La nature, le montant et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. / Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides » ; qu'aux termes de l'article D. 451-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le barème des aides mentionnées à l'article L. 451-3 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, […]
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