Article R451-8 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2002-1342 du 12 novembre 2002 - art. 3, v. init., Décret n°2002-1342 du 12 novembre 2002 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les demandes de bourse sont instruites par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'implantation de l'établissement de formation dans lequel est régulièrement inscrit l'étudiant. Le contenu et les conditions de dépôt du dossier de demande de bourse ainsi que les modalités d'instruction de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mars 2005
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