Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes du travail social / Sous-section 2 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement / Paragraphe 1 : Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale
Article D451-15 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2022-1190 du 27 août 2022 - art. 1
L'Ecole des hautes études en santé publique apporte son concours au représentant de l'Etat, à la demande de celui-ci, dans l'exercice du contrôle prévu à l'article R. 451-5 sur les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
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Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 3 octobre 2017, 16DA00474-16DA00900-16DA00901, Inédit au recueil Lebon
[…] directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est régi par les articles D . 451 -11 à 16 du code de l'action sociale et des familles au sein de la sous-section 1 « Formation supérieure et diplôme d'encadrement » ; […] que l'article D . 451 -14 du même code dispose que : « Les épreuves du diplôme comprennent les épreuves organisées en cours de formation (…) » et l'article D . 451 - 15 […]
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