Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes du travail social / Sous-section 2 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement / Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale
Article D451-17 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10
Le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale atteste des compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'expertise, de conseil, de conception, de développement et d'évaluation appliquées aux domaines des politiques sociales et de l'intervention sociale.
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur de région académique.
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[…] 2. Aux termes de l'article D.451-17 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale atteste des compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'expertise, de conseil, de conception, de développement et d'évaluation appliquées aux domaines des politiques sociales et de l'intervention sociale. Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience. Il est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur ».
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 451-17 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale atteste des compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'expertise, de conseil, de conception, de développement et d'évaluation appliquées aux domaines des politiques sociales et de l'intervention sociale. […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2016, n° 1400796
[…] Vu : — le code du travail ; — le code de l'action sociale et des familles, notamment son article D. 451-17 ; — la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relatif à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; — la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
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