Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes du travail social / Sous-section 2 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement / Paragraphe 3 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale
Article R451-21 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version01/03/2005
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Version01/09/2022
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 2 () JORF 1er mars 2005
Les candidats à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale doivent justifier de la possession d'un diplôme et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé.
Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation conformément aux dispositions d'un règlement élaboré par l'établissement et transmis au préfet de région dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation conformément aux dispositions d'un règlement élaboré par l'établissement et transmis au préfet de région dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
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