Article R451-21 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/03/2005
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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-289 du 25 mars 2004 - art. 2, v. init., Décret n°2004-289 du 25 mars 2004 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 2 () JORF 1er mars 2005

Les candidats à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale doivent justifier de la possession d'un diplôme et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé.
Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation conformément aux dispositions d'un règlement élaboré par l'établissement et transmis au préfet de région dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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