Article R451-21 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/03/2005
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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-289 du 25 mars 2004 - art. 2, v. init., Décret n°2004-289 du 25 mars 2004 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2022-1208 du 31 août 2022 - art. 1

I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie :
1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;
2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
III.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le préfet de région.

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