Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes / Sous-section 1 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement / Paragraphe 3 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale
Article R451-24 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, président ;
2° Des formateurs ou des enseignants ;
3° Des personnalités qualifiées dans le domaine social ou médico-social ou dans le domaine de la gestion ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'action sociale ou médico-sociale.
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Décisions • 6
[…] Considérant que, pour la validation des acquis de l'expérience professionnelle, l'arrêté du 8 juin 2004 susvisé prévoit, en son article 12, que : « sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury composé conformément à l'article 7 du décret du 25 mars 2004 (devenu l'article R. 451-24 du code de l'action sociale et des familles) est compétent pour attribuer tout ou partie du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. / En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 451-20 du code de l'action sociale et des familles, « Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une unité de travail dans le champ de l'intervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet et des missions de l'employeur. » Aux termes de l'article R. 451-24 du même code, " Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 3 avril 2014, n° 1100785
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 451-23 du code de l'action sociale et des familles : « Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 451-24 du même code : « Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend : / 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, […]
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