Article R451-24 du Code de l'action sociale et des familles

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Version02/04/2010
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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-289 du 25 mars 2004 - art. 7 (Ab), Décret n°2004-289 du 25 mars 2004 - art. 7, v. init.

Entrée en vigueur le 2 avril 2010

Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, président ;

2° Des formateurs ou des enseignants ;

3° Des personnalités qualifiées dans le domaine social ou médico-social ou dans le domaine de la gestion ;

4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'action sociale ou médico-sociale.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2014, n° 1307821
Rejet

[…] Considérant que, pour la validation des acquis de l'expérience professionnelle, l'arrêté du 8 juin 2004 susvisé prévoit, en son article 12, que : « sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury composé conformément à l'article 7 du décret du 25 mars 2004 (devenu l'article R. 451-24 du code de l'action sociale et des familles) est compétent pour attribuer tout ou partie du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. / En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, […]

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  • Jury·
  • Certificat d'aptitude·
  • Compétence·
  • Expérience professionnelle·
  • Candidat·
  • Formation·
  • Action sociale·
  • Intervention·
  • Responsable·
  • Région

2CAA de LYON, 6ème chambre, 11 février 2021, 19LY03381, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 451-20 du code de l'action sociale et des familles, « Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une unité de travail dans le champ de l'intervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet et des missions de l'employeur. » Aux termes de l'article R. 451-24 du même code, " Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 3 avril 2014, n° 1100785
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 451-23 du code de l'action sociale et des familles : « Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 451-24 du même code : « Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend : / 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, […]

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