Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes du travail social / Sous-section 2 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement / Paragraphe 3 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale
Article R451-25 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2014, n° 1307821
[…] Considérant qu'il ressort des dispositions réglementaires relatives au CAFERUIS, telles que prévues aux articles R. 451-20 à R. 451-28 du code de l'action sociale et des familles, que celui-ci peut être obtenu soit au terme d'une formation, soit, pour les candidats remplissant les conditions d'expérience prévues par l'article R. 451-25 dudit code et par l'article 11 de l'arrêté du 8 juin 2004 susvisé, par la validation des acquis de l'expérience professionnelle prévue aux articles R. 335-5 et R. 335-10 du code de l'éducation ;
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