Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes / Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale / Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social
Article D451-30 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version07/05/2005
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Version10/09/2005
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Les candidats à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
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