Article D451-30 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version07/05/2005
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Version10/09/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-138 1967-02-22 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. D451-42 (Ab), Code de l'action sociale et des familles - art. D451-42 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'examen est ouvert aux candidats qui après avoir fait l'objet d'une sélection, effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29, ont bénéficié d'une formation à plein temps de trois ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.
Ces formations comprennent obligatoirement un enseignement théorique et technique et des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles sont effectués les stages sont fixés par arrêté des mêmes ministres.
Ces formations ne peuvent être dispensées que par les établissements publics d'enseignement et de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation et par les écoles ayant fait l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 7 mai 2005
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